iPOC
2 octobre 1997
PROJET DE LIGNES DIRECTRICES QUANT AU FOND APPLICABLES AUX COMMISSIONS
DES CONTESTATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES NOMS DE DOMAINE
[DEUXIÈME PROJET RÉVISÉ]*
[*Traduction du Bureau international de l’OMPI]
TABLE DES MATIÈRES
I. INTRODUCTION
II. INTERPRÉTATION DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LE
MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES TLD GÉNÉRIQUES
III. DÈFINITIONS
IV. CONTESTATIONS
A. Introduction d'une contestation
V. REQUÊTES
A. Requête en exclusion préventive
a) Introduction de la requête en exclusion préventive
b) Revendication dans la requête d'un droit de propriété
intellectuelle
c) Exclusion provisoire
d) Remise d'un rapport de recherche
e) Décisions
B. Requête en exception à l'exclusion
a) Introduction de la requête en exception à l'exclusion
b) Décisions
C. Requête en modification ou annulation d'exclusion
a) Introduction de la requête en modification ou annulation d'exclusion
b) Décisions
D. Mauvaise foi
VI. EXCLUSIONS GÉNÉRALES
A. Requête en exclusion générale
B. Remise du rapport de recherche
C. Décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'une
requête en exclusion générale
D. Éléments à prendre en considération dans
les décisions
a) Étendue et singularité des droits de propriété
intellectuelle
b) Reconnaissance des droits
c) Intérêts des utilisateurs de l'Internet
VII. RECOURS
VIII. PUBLICATION ET APPLICATION DES DÉCISIONS DES CCA
I. INTRODUCTION
II. INTERPRÉTATION DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS
LE MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES TLD GÉNÉRIQUES
[RÉSERVÉ : Selon la décision qui sera finalement
adoptée sur ces lignes directrices quant au fond, il y aura peutêtre
lieu de modifier les principes énoncés dans le mémorandum
d'accord sur les TLD génériques (en ce qui concerne la section
2.f)). En conséquence, ces deux parties introductives seront revues
une fois terminée la phase initiale des observations sur les parties
concernant le fond.]
III. DÉFINITIONS
1. En sus des définitions figurant à l'article premier
du mémorandum d'accord sur le CORE, les définitions suivantes
s'appliquent aux présentes lignes directrices :
"nom de domaine de deuxième niveau" n'englobe pas le nom de
domaine de premier niveau;
"nom de domaine" s'entend de l'ensemble constitué par le nom
de domaine de deuxième niveau et le nom de domaine de premier niveau,
séparés par ".";
"CCA" désigne les commissions des contestations administratives
au sens de l'article 8 du mémorandum d'accord sur le CORE;
"contestant" s'entend de la partie qui conteste un nom de domaine de
deuxième niveau enregistré dans un TLD générique
relevant du CORE;
"détenteur du nom de domaine" s'entend du détenteur du
nom de domaine contesté;
"partie" s'entend du contestant ou du titulaire du nom de domaine, mais
non d'un requérant ou de toute autre personne que la CCA a décidé
d'autoriser à participer à la procédure;
"requérant" s'entend de la partie qui introduit une requête
devant une CCA;
"participant" s'entend de toute personne autre qu'une partie que la
CCA a décidé d'autoriser à participer à la
procédure relative à la contestation ou à la requête;
"OMPI" s'entend de l'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle;
"Centre de l'OMPI" s'entend du Centre d'arbitrage et de médiation
de l'OMPI.
Les termes employés au singulier s'entendent aussi au pluriel
et vice versa, selon le contexte.
IV. CONTESTATIONS
A. Introduction d'une contestation
a) Mesures pouvant être demandées
2. Toute personne peut introduire une contestation en vertu du Règlement
de l'OMPI relatif aux procédures devant les commissions des contestations
administratives concernant les noms de domaine de l'Internet (Règlement
de l'OMPI pour les CCA), établi par le Centre de l'OMPI, pour demander
une ou plusieurs des mesures suivantes :
i) Exclusion : mesure tendant à ce qu'un nom de
domaine de deuxième niveau qui a été enregistré
dans un TLD générique, ou dans plusieurs TLD génériques
par la même personne, soit exclu (autrement dit, que l'enregistrement
soit radié et que le nom de domaine de deuxième niveau ne
puisse plus dorénavant être enregistré par quiconque
dans le ou les TLD génériques mentionnés dans la demande
introductive de contestation);
ii) Transfert : mesure tendant à ce qu'un nom de
domaine de deuxième niveau qui a été enregistré
dans un TLD générique, ou dans plusieurs TLD génériques
par la même personne, soit transféré au contestant
au lieu d'être exclu (autrement dit, que le nom de domaine soit traité
comme s'il avait été enregistré par le contestant).
Sauf si le contexte s'y oppose, ce qui est dit dans les présentes
lignes directrices à propos de l'exclusion s'applique aussi au transfert;
iii) Exclusion générale (voir la partie VI cidessous)
: mesure tendant à ce que le nom de domaine de deuxième
niveau soit exclu même des TLD génériques dans lesquels
il n'a pas encore été enregistré (autrement dit, que
le nom de domaine de deuxième niveau ne puisse plus à l'avenir
être enregistré par quiconque, dans aucun TLD générique).
b) Revendication, dans la demande introductive de contestation, d'un droit
de propriété intellectuelle
3. Toute personne qui introduit une contestation conformément à
l'alinéa a) cidessus doit, dans sa demande introductive, revendiquer
un droit de propriété intellectuelle susceptible de preuve,
ayant des effets dans au moins un pays dans lequel le contestant a sa résidence
ou un établissement commercial effectif, ou exerce des activités
commerciales non négligeables. La revendication doit contenir l'indication
du nom du pays dans lequel ou pour lequel le droit a été
accordé, de la date à laquelle il a été accordé,
de l'administration qui l'a accordé et du numéro d'enregistrement
ou d'inscription au rôle, ou de tout autre numéro correspondant
aux éléments de preuve sur lesquels repose la revendication
du droit. Lorsque la revendication porte sur des droits de propriété
intellectuelle ayant des effets dans plusieurs pays, elle doit contenir
ces indications pour chacun d'entre eux. Partout dans les présentes
lignes directrices, "droit de propriété intellectuelle" s'entend
uniquement d'un droit qui a déjà été accordé
et qui n'a pas expiré ni pris fin d'aucune autre manière.
c) Requête en suspension provisoire de l'utilisation du nom de
domaine
4. Si une contestation est introduite dans les 30 jours suivant la date
à laquelle l'information concernant l'enregistrement du nom de domaine
a été rendue accessible au public, et si la demande introductive
de contestation contient une demande de suspension provisoire de l'utilisation
du nom de domaine et qu'un gage est constitué, la demande de suspension
provisoire est immédiatement portée devant une CCA constituée
d'urgence. Celleci décide, dans les 48 heures, si l'utilisation
du nom de domaine par la personne qui l'a fait enregistrer doit être
suspendue pendant la durée de la procédure de contestation.
5. Pour statuer, la CCA constituée d'urgence tient compte notamment
des préjudices relatifs que peuvent subir le détenteur du
nom de domaine et le contestant - par exemple, du point de savoir si le
détenteur du nom de domaine a luimême des droits de propriété
intellectuelle sur ce nom, s'il a entrepris de bonne foi des activités
commerciales ou autres non négligeables en utilisant ce nom de domaine,
et si le contestant a dûment fait valoir des droits de propriété
intellectuelle qui peuvent servir de base à une contestation.
d) Exclusion provisoire du nom de domaine
6. Lorsqu'une demande d'exclusion générale est formée
dans le cadre d'une contestation, l'enregistrement du nom de domaine de
deuxième niveau est provisoirement suspendu pour tous les TLD génériques
dans lesquels ce nom de domaine n'a pas encore été enregistré.
La suspension demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure
de contestation.
B. Décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'une
contestation
7. Dans le cadre d'une contestation, la CCA peut prendre les décisions
suivantes :
a) si le contestant en fait la demande dans sa demande introductive
de contestation, elle peut décider d'exclure le nom de domaine.
Cela signifie que l'enregistrement du nom de domaine détenu par
le détenteur du nom de domaine sera radié, et que le nom
de domaine ne pourra plus être enregistré ni utilisé
par quiconque à moins d'une nouvelle décision d'une CCA;
b) si le contestant en a fait la demande dans sa demande introductive
de contestation, elle peut décider que le nom de domaine doit être
transféré au contestant. Cela signifie que le contestant
peut utiliser ou transférer luimême le nom de domaine, et
qu'il doit maintenir celuici en vigueur par renouvellement, etc.;
c) si le contestant en fait la demande dans sa demande introductive
de contestation, elle peut décider que l'exclusion doit être
générale (voir la partie VI). Une telle décision doit
être précédée d'une publication avec un certain
délai pour observations;
d) sur demande de l'une ou l'autre des parties, à tout moment,
ou d'office et sous réserve de l'accord des deux parties, elle peut
décider de modifier le nom de domaine de deuxième niveau
détenu par le détenteur du nom de domaine, pour prévenir
un conflit avec les droits du contestant;
e) elle peut décider que les preuves ne suffisent pas pour justifier
l'exclusion du nom de domaine ou son transfert;
f) elle peut décider que le conflit ne se prête pas à
un règlement par une procédure devant une CCA. Elle peut
le faire, par exemple, lorsque sont en conflit des droits relativement
équivalents. Dans ce cas, la CCA peut recommander que le différend
soit soumis à une autre forme de règlement, par exemple à
la médiation ou à l'arbitrage, ou à une procédure
judiciaire devant un tribunal national ou régional, cette énumération
n'étant pas limitative.
8. Les CCA n'accordent pas de réparations pécuniaires, étant
entendu qu'elles peuvent adjuger les coûts de la procédure
de contestation, et prendre toute décision concernant le sort de
tout gage qui aura pu être constitué, y compris la nonrestitution
du gage.
C. Éléments à prendre en considération
dans les décisions
9. Les CCA prennent leurs décisions après avoir pesé
toutes les circonstances de l'espèce, et examiné notamment
les considérations suivantes :
a) Le principe "premier arrivé premier servi"
10. Le principe "premier arrivé premier servi" constitue la règle
de base pour l'attribution des noms de domaine dans les TLD génériques.
La radiation d'un nom de domaine en raison d'un conflit avec un droit de
propriété intellectuelle constitue une exception à
ce principe fondamental.
11. La CCA tient compte, entre autres considérations, du principe
du "premier arrivé premier servi", en particulier lorsqu'elle constate
que le contestant et le détenteur du nom de domaine ont tous les
deux des droits sur celuici.
b) Le droit de propriété intellectuelle du contestant
12. Toute contestation devant une CCA doit reposer sur un droit de propriété
intellectuelle détenu par le contestant, qui a déjà
été accordé et n'a pas encore expiré ou pris
fin de toute autre manière, qui a des effets dans au moins un pays
dans lequel le contestant a sa résidence ou un établissement
commercial effectif, ou encore exerce des activités commerciales
non négligeables, et qui est susceptible de preuve - autrement dit,
dont l'existence peut être établie par des preuves documentaires
et pas seulement par des indices tels que l'usage dans le commerce, les
résultats d'enquêtes par sondage ou des indications tirées
de la présence sur le marché et de la publicité.
i) Preuve de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle
pouvant servir de base à une contestation
13. Aux fins des présentes lignes directrices, peuvent notamment
être considérés comme propres à établir
l'existence d'un droit de propriété intellectuelle les éléments
de preuve suivants :
-
certificat d'enregistrement d'un objet de propriété intellectuelle,
établi par une autorité nationale ou régionale (intergouvernementale);
-
rapport de recherche de propriété intellectuelle prouvant
l'existence du droit de propriété intellectuelle, sous réserve
d'objection quant à la fiabilité de la source du rapport;
-
décision d'un tribunal ou d'une autorité publique prouvant
l'existence du droit de propriété intellectuelle;
-
déclarations ou attestations d'autorités publiques compétentes;
-
certificat de dépôt d'une demande en instance portant sur
un droit de propriété intellectuelle, déposée
de bonne foi par le contestant (la bonne foi s'appréciant, en particulier,
compte tenu de la date de la demande et de l'existence de projets commerciaux
effectifs et sérieux en rapport avec lesquels la demande a été
déposée);
-
autre preuve tangible de l'existence du droit de propriété
intellectuelle.
14. Aux fins des présentes lignes directrices, la preuve qu'une
chaîne alphanumérique a fait l'objet de la communication prévue
par l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, ou par la disposition correspondante
de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce (ADPIC), équivaut à la preuve d'un
droit de propriété intellectuelle sur cette chaîne
alphanumérique.
15. Les droits qui, aux fins des présentes lignes directrices,
peuvent ne pas être considérés comme susceptibles de
preuve sont par exemple les droits coutumiers ou les droits résultant
d'actes de concurrence déloyale, etc., qui n'ont pas été
établis par des sources gouvernementales autorisées.
16. La CCA examine les produits ou services sur lesquels existe le droit
de propriété intellectuelle par rapport aux produits ou services
en relation avec lesquels, le cas échéant, est utilisé
le nom de domaine.
17. La CCA examine l'étendue des droits de propriété
intellectuelle du contestant, par exemple le point de savoir si celuici
a, depuis longtemps ou sur une grande étendue géographique,
des droits de propriété intellectuelle ou une présence
sur le marché en relation avec la chaîne alphanumérique
objet du droit de propriété intellectuelle. À cet
égard, la CCA peut examiner, compte tenu du secteur technique ou
commercial concerné, si le contestant détient ses droits
de propriété intellectuelle depuis un nombre d'années
non négligeable, ou s'il les détient pour des produits ou
services identiques ou similaires dans un nombre de pays non négligeable.
D'autres éléments attestant l'existence de droits de propriété
intellectuelle ou d'une présence sur le marché de longue
durée ou sur une grande étendue géographique peuvent
aussi être pris en considération.
18. La CCA tiendra compte aussi, entre autres éléments,
du point de savoir si les droits de propriété intellectuelle
du contestant reposent seulement sur des demandes qui ont été
déposées, ou sur un usage qui a eu lieu, après la
date à laquelle le détenteur du nom de domaine a commencé
de bonne foi à utiliser celuici sur l'Internet.
19. La CCA examine la singularité de la chaîne alphanumérique
objet du droit de propriété intellectuelle et, notamment,
le point de savoir si cette chaîne alphanumérique est un terme
descriptif, ou un terme générique hors du domaine commercial
auquel s'applique le droit de propriété intellectuelle, si
des tiers détiennent d'autres noms de domaine de deuxième
niveau identiques ou similaires dans d'autres domaines de premier niveau,
et si des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle sur le même objet.
c) Droits et intérêts du titulaire du nom de domaine
20. La CCA examine les droits et intérêts du détenteur
du nom de domaine à l'égard de la chaîne alphanumérique
correspondant à celuici, ainsi que ses droits et intérêts
à la poursuite de l'utilisation du nom de domaine sur l'Internet
et, notamment, les éléments suivants :
-
droits de propriété intellectuelle détenus par le
détenteur du nom de domaine à l'égard de la chaîne
alphanumérique correspondant au nom de domaine de deuxième
niveau;
-
utilisation de bonne foi du nom de domaine par son détenteur sur
l'Internet en cas d'utilisation continue pendant moins de deux ans;
-
éléments indiquant la reconnaissance par un vaste public
de l'utilisation du nom de domaine sur l'Internet par son détenteur;
-
droits antérieurs sur la chaîne alphanumérique correspondant
au nom de domaine de deuxième niveau;
-
utilisation du nom patronymique ou du surnom du détenteur du nom
de domaine comme nom de domaine de deuxième niveau dans un TLD générique
consacré aux noms de personnes;
-
demande d'octroi d'un droit de propriété intellectuelle en
instance, déposée de bonne foi par le détenteur du
nom de domaine (la bonne foi s'appréciant, en particulier, compte
tenu de la date de la demande et de l'existence de projets commerciaux
effectifs et sérieux en rapport avec lesquels la demande a été
déposée);
-
tout autre droit d'utiliser la chaîne alphanumérique correspondant
au nom de domaine de deuxième niveau.
21. Si la CCA constate que le nom de domaine a été utilisé
par son détenteur de manière continue et de bonne foi sur
l'Internet pendant deux ans avant la date d'introduction de la contestation,
elle en tire une présomption réfragable quant au droit du
détenteur du nom de domaine de continuer à utiliser celuici.
d) Mauvaise foi, y compris le trafic
22. La CCA examine si une partie, ou un participant, a agi de mauvaise
foi.
23. Lorsque la CCA conclut à la mauvaise foi d'une partie, elle
peut pour cette seule raison rendre une décision contre cette partie.
La partie qui est jugée avoir agi de mauvaise foi peut voir mettre
à sa charge tous les frais de la procédure de contestation,
et se voir interdire d'introduire dorénavant toute contestation
ou requête devant les CCA pour tout nom de domaine. Si les deux parties
sont jugées avoir agi de mauvaise foi, la CCA exerce son pouvoir
d'appréciation pour statuer compte tenu de toutes les circonstances
de l'espèce.
24. Si la CCA constate qu'un participant a participé à
la procédure de mauvaise foi, elle ne tient aucun compte de ses
dires.
25. Les circonstances suivantes, en particulier, peuvent être
considérées par la CCA comme indicatrices de mauvaise foi
:
i) Trafic de noms de domaine
26. On entend par "trafic" l'enregistrement d'un nom de domaine par une
personne qui n'a aucun droit sur la chaîne alphanumérique
correspondant au nom de domaine de deuxième niveau, aux fins de
revendre ce nom de domaine à une autre personne qui a de tels droits.
Les facteurs suivants sont considérés par la CCA comme de
forts indices de trafic :
i) le détenteur du nom de domaine avait, avant la date d'introduction
de la contestation, offert spontanément de vendre ou de louer le
nom de domaine, soit au contestant luimême, soit au public en général;
ii) le détenteur du nom de domaine détient aussi des enregistrements,
dans n'importe quel autre domaine de premier niveau, de noms de domaine
de deuxième niveau identiques ou très semblables à
des chaînes alphanumériques objets de droits de propriété
intellectuelle de tiers, et sur lesquelles il n'a aucun droit.
27. La CCA peut aussi tenir compte d'autres indices de trafic.
ii) Mauvaise foi dans l'enregistrement du nom de domaine
28. La CCA examine si le détenteur du nom de domaine l'a fait enregistrer
de mauvaise foi : tel serait le cas par exemple si une partie enregistrait
un nom de domaine contenant la marque ou le nom commercial d'un concurrent
pour perturber les activités commerciales de celuici.
iii) Mauvaise foi dans la revendication d'un droit de propriété
intellectuelle
29. La CCA examine si l'une ou l'autre des parties a eu des activités
qui constituent une revendication de mauvaise foi d'un droit de propriété
intellectuelle. Elle pourrait par exemple conclure que tel est le cas dans
les circonstances suivantes :
-
si elle constate que la revendication d'un droit de propriété
intellectuelle dans la demande introductive de contestation était
mensongère. Lorsque le nom de domaine a été suspendu
provisoirement, le contestant perd le gage qu'il a constitué (voir
la partie IV.A.c)4) cidessus) dans sa totalité, sauf si la CCA juge
que des circonstances particulières justifient qu'il en soit autrement;
-
si la CCA constate que la contestation, bien que reposant sur la revendication
d'un droit de propriété intellectuelle existant, a été
introduite à seule fin de s'approprier un nom de domaine utilisé
de bonne foi sur l'Internet par son détenteur, par exemple pour
contraindre celuici à renoncer au nom de domaine qu'il pourrait
continuer sinon à utiliser;
-
si la CCA constate que le droit de propriété intellectuelle
détenu par le contestant a été obtenu à seule
fin de contester le nom de domaine en question pour perturber les activités
du détenteur du nom de domaine sur l'Internet, par exemple lorsque
le contestant n'utilise pas l'objet du droit de propriété
intellectuelle en relation avec les produits ou services pour lesquels
celuici a été accordé;
-
si la CCA constate qu'un droit de propriété intellectuelle
détenu par le détenteur du nom de domaine a été
obtenu de mauvaise foi, dans la seule intention de "geler" le nom de domaine,
par exemple lorsque le détenteur du nom de domaine n'utilise pas
celuici et n'a l'intention ni de l'utiliser, ni d'exercer le droit de propriété
intellectuelle en relation avec les produits ou services pour lesquels
ce droit a été accordé, ou lorsque le détenteur
du nom de domaine a obtenu le droit de propriété intellectuelle
uniquement pour poursuivre des activités qui, sinon, auraient été
considérées comme constitutives de trafic de noms de domaine.
iv) Contestations multiples
30. L'introduction de contestations multiples concernant le même
nom de domaine de deuxième niveau dans le même TLD générique
peut, dans certaines circonstances, être considérée
comme une indication de mauvaise foi, par exemple lorsque la CCA constate
que le contestant a déjà introduit sans succès une
contestation concernant le même nom de domaine, à condition
que le titulaire de ce nom de domaine n'ait pas depuis lors commencé
à l'utiliser sur l'Internet en relation avec les produits ou services
pour lesquels le droit de propriété intellectuelle du contestant
a été accordé.
e) Similarité entre le nom de domaine de deuxième niveau
et la chaîne alphanumérique objet du droit de propriété
intellectuelle
31. La CCA examine si le nom de domaine de deuxième niveau est identique
à la chaîne alphanumérique objet du droit de propriété
intellectuelle du contestant, ou si elle est semblable à celleci
au point que son utilisation risque de faire croire erronément qu'il
existe un rapport avec le contestant ou que celuici a consenti à
cette utilisation, ou encore qu'elle est de nature à affaiblir les
droits ou intérêts du contestant, ou à y porter atteinte,
de façon déloyale.
32. Les facteurs suivants sont, le cas échéant, pris en
considération :
Identité. Il s'agit d'établir si le nom de domaine
de deuxième niveau et la chaîne alphanumérique sont
constitués des mêmes caractères alphanumériques
et signes de ponctuation, placés dans un ordre identique. L'expression
"signes de ponctuation" s'entend notamment, mais pas exclusivement, des
tirets, soulignements, points, majuscules, signes diacritiques (accents),
virgules, pointsvirgules et autres signes analogues. "Identité"
s'entend donc dans ce contexte d'une identité caractère par
caractère, telle qu'un autre nom de domaine de deuxième niveau
ne serait pas attribué dans le même domaine de premier niveau
en application de la règle "premier arrivé premier servi".
Changements de ponctuation. Il s'agit de déterminer si
l'ordre des caractères alphanumériques qui constituent le
nom de domaine de deuxième niveau (ou l'ensemble qu'il forme avec
le nom de domaine de premier niveau) est identique à celui de la
chaîne alphanumérique, abstraction faite des différences
dans la ponctuation. Par exemple, "famoustrademark" et "famoustrademark",
"famoustrademark" et "famoustrade.mark", etc.
Modifications mineures. Il s'agit de déterminer si le
nom de domaine de deuxième niveau et la chaîne alphanumérique
sont essentiellement constitués des mêmes caractères
alphanumériques placés dans le même ordre, et ne présentent
qu'une ou plusieurs différences mineures dans l'orthographe (orthographe
incorrecte ou homonymes), ou si certains caractères ont été
remplacés par des caractères similaires. Par exemple, les
erreurs d'orthographe évidentes ("famustrademark"), les homonymes
("famoustraidmark", si le mot "traid" existait), le remplacement de lettres
par des chiffres leur ressemblant ("fam0ustrademark"), etc.
Traductions. Il s'agit de déterminer si le nom de domaine
de deuxième niveau est une traduction de la chaîne alphanumérique.
Risque manifeste d'erreurs. Il s'agit de déterminer si
le nom de domaine de deuxième niveau et la chaîne alphanumérique
sont essentiellement constitués des mêmes caractères
alphanumériques placés dans le même ordre et ne présentent
que des différences qui risquent manifestement d'induire en erreur
l'utilisateur de l'Internet. Par exemple, des versions modifiées
telles que "famousmark.firm" et "markfamous.firm", des variantes phonétiques
comme "foryou.firm" et "4u.firm", etc.
f) Utilisation du nom de domaine
33. La CCA examine l'utilisation qui est faite du nom de domaine sur l'Internet
et, notamment, les éléments suivants :
34. La CCA examine les incidences de l'utilisation du nom de domaine par
le titulaire de celuici sur l'activité économique du contestant,
sa visibilité sur l'Internet et ses clients. Elle examine aussi
les incidences que l'exclusion du nom de domaine ou son transfert aurait
sur l'activité économique du détenteur, sa visibilité
sur l'Internet et ses clients.
35. La CCA examine les droits et les intérêts des tiers, s'il
y a lieu. En particulier, elle examine les droits et intérêts
de toute personne participant aux procédures CCA.
V. REQUÊTES
A. Requête en exclusion préventive
a) Introduction de la requête en exclusion préventive
36. Toute personne peut introduire une requête en vue d'obtenir préventivement
l'exclusion d'un nom de domaine de tout TLD générique dans
lequel il n'a pas encore été enregistré : autrement
dit, elle peut demander l'exclusion du nom de domaine avant qu'un
tiers ne l'ait fait enregistrer.
37. La requête peut aussi inclure une demande d'exclusion générale
(voir la partie IV.A.a)3) cidessus et la partie VI cidessous).
b) Revendication dans la requête d'un droit de propriété
intellectuelle
38. Toute personne qui introduit une requête en exclusion préventive
doit, dans celleci, revendiquer un droit de propriété intellectuelle
susceptible de preuve et remplissant les conditions énoncées
à propos des contestations dans la section IV.C.b) et b)i) cidessus.
La revendication doit contenir l'indication du nom du pays dans lequel
ou pour lequel le droit a été accordé, de la date
à laquelle il a été accordé, de l'administration
qui l'a accordé et du numéro d'enregistrement ou d'inscription
au rôle, ou de tout autre numéro correspondant aux éléments
de preuve sur lesquels repose la revendication du droit. Lorsque la revendication
porte sur des droits de propriété intellectuelle ayant des
effets dans plusieurs pays, elle doit contenir ces indications pour chacun
d'eux.
39. Lorsque la CCA conclut que la revendication contenue dans la requête
est mensongère, la requête est rejetée; le contestant
peut voir mettre à sa charge les frais des autres parties et il
peut se voir interdire d'introduire dorénavant toute contestation
ou requête devant une CCA, pour tout nom de domaine.
40. Lorsqu'une requête en exclusion préventive est introduite,
l'enregistrement du nom de domaine de deuxième niveau est provisoirement
exclu dans tous les TLD génériques mentionnés dans
la requête. L'exclusion demeure en vigueur pendant toute la durée
de l'instruction de la requête.
d) Remise d'un rapport de recherche
41. Toute personne qui introduit une requête en exclusion préventive
doit remettre à la CCA, pour l'éclairer dans sa décision,
un rapport de recherche mondial récent émanant d'une société
de recherche sérieuse et montrant, en particulier, la mesure dans
laquelle la chaîne alphanumérique objet de son droit de propriété
intellectuelle est également l'objet de droits de propriété
intellectuelle détenus par d'autres personnes.
42. La CCA examine la requête en exclusion préventive en appliquant
les mêmes normes et critères que dans le cas d'une contestation.
Aux fins de la procédure relative à cette requête,
le requérant est assimilé au contestant, et le participant
qui veut faire opposition à l'exclusion préventive est assimilé
au détenteur d'un nom de domaine.
B. Requête en exception à l'exclusion
a) Introduction de la requête en exception à l'exclusion
43. Dès lors qu'un nom de domaine de deuxième niveau a été
exclu d'un des TLD génériques, les personnes qui demandent
un nom de domaine ne peuvent plus obtenir l'enregistrement de ce nom de
domaine de deuxième niveau dans le TLD générique en
cause qu'en introduisant une requête en exception à l'exclusion,
s'ils justifient d'un droit indépendant à l'usage de ce nom.
Le contestant de la procédure initiale de contestation (ou le requérant
de la procédure initiale sur la requête en exclusion préventive)
qui a abouti à l'exclusion reçoit notification de la requête
en exception à l'exclusion, et il est mis en mesure de participer
pleinement à la procédure.
44. La CCA examine la requête en exception à l'exclusion en
appliquant les mêmes normes et critères que dans le cas d'une
contestation. Aux fins de la procédure relative à cette requête,
le requérant est assimilé au détenteur d'un nom de
domaine et, en cas de participation du contestant de la procédure
initiale de contestation (ou du requérant de la procédure
initiale relative à la requête), celuici est assimilé
au contestant.
45. Tout exception à une exclusion ne s'applique qu'au requérant.
C. Requête en modification ou annulation d'exclusion
a) Introduction de la requête en modification ou annulation d'exclusion
46. Dès lors qu'un nom de domaine de deuxième niveau a été
exclu d'un TLD générique, un tiers ne peut requérir
la modification ou l'annulation de l'exclusion que s'il démontre
que les circonstances qui ont motivé l'exclusion ont notablement
changé (par exemple, si l'enregistrement ou les enregistrements
de la marque ont expiré). Le contestant de la procédure initiale
de contestation (ou le requérant de la procédure initiale
sur la requête en exclusion préventive) qui a abouti à
l'exclusion reçoit notification de la requête en modification
ou annulation d'exclusion, et il est mis en mesure de participer pleinement
à la procédure.
47. Une requête en modification ou annulation d'exclusion peut
être introduite, entre autres, au motif qu'un tribunal national ou
régional a rendu après l'exclusion une décision définitive
(non susceptible de recours) sur la même question.
48. La CCA examine la requête en modification ou annulation d'exclusion
en appliquant les mêmes critères que dans le cas d'une contestation.
Aux fins de la procédure relative à cette requête,
le requérant est assimilé au détenteur d'un nom de
domaine et, en cas de participation du contestant de la procédure
initiale de contestation (ou du requérant de la procédure
initiale de requête en exclusion), celuici est assimilé au
contestant.
49. Toute modification ou annulation de l'exclusion est opposable à
toute personne, qu'elle ait ou non participé à la procédure
relative à la requête.
D. Mauvaise foi
50. Lorsque la CCA conclut qu'un requérant a introduit la requête
de mauvaise foi, elle la rejette; le requérant peut voir mettre
à sa charge les frais des autres parties et se voir interdire d'introduire
dorénavant toute contestation ou requête devant une CCA, pour
tout nom de domaine.
51. Si la CCA conclut qu'un participant a participé à
la procédure de mauvaise foi, elle ne tient aucun compte de ses
dires. Le participant peut voir mettre à sa charge les frais du
requérant ou d'autres participants, et se voir interdire d'introduire
dorénavant toute contestation ou requête devant une CCA, pour
tout nom de domaine.
VI. EXCLUSIONS GÉNÉRALES
A. Requête en exclusion générale
52. La présente partie s'applique lorsqu'une demande introductive
de contestation ou une requête en exclusion préventive comporte
une demande d'exclusion générale (voir les parties IV.A.a)iii)
et V.A.a) cidessus).
B. Remise du rapport de recherche
53. Toute personne qui introduit une requête en exclusion générale
doit remettre à la CCA, pour l'éclairer dans sa décision,
un rapport de recherche mondial récent émanant d'une société
de recherche sérieuse et montrant, en particulier, la mesure dans
laquelle la chaîne alphanumérique objet de son droit de propriété
intellectuelle est également l'objet de droits de propriété
intellectuelle détenus par d'autres personnes, sauf si ce rapport
a déjà été remis conformément à
la partie V.A.d) cidessus.
C. Décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'une
requête en exclusion générale
54. Dans le cadre d'une requête en exclusion générale,
la CCA peut décider que le nom de domaine de deuxième niveau
est :
i) exclu de tous les TLD génériques dans lesquels il
n'a pas encore été enregistré ou
ii) exclu de certains des TLD génériques dans lesquels
il n'a pas encore été enregistré, mais non de tous
: ainsi, la CCA peut décider de ne pas exclure le nom de domaine
de deuxième niveau des TLD génériques qui sont consacrés
aux noms de personnes.
D. Éléments à prendre en considération dans
les décisions
55. Les CCA prennent leurs décisions après avoir pesé
toutes les circonstances de l'espèce, y compris les éléments
énumérés dans la partie IV.C cidessus, ainsi que les
considérations suivantes :
a) Étendue et singularité des droits de propriété
intellectuelle
56. La CCA examine si les droits intellectuels du demandeur ont une étendue
et une singularité suffisantes pour justifier une exclusion générale.
57. En particulier, elle examine l'étendue géographique
et la singularité des droits de propriété intellectuelle
du demandeur, ainsi que l'étendue géographique de sa présence
sur le marché en relation avec la chaîne alphanumérique
objet des droits de propriété intellectuelle. À cet
égard, la CCA peut examiner, compte tenu du secteur technique ou
commercial concerné, si le demandeur détient des droits de
propriété intellectuelle ayant effet dans un nombre suffisant
de pays pour justifier une exclusion générale, et l'étendue
des droits de propriété intellectuelle détenue par
des tiers. D'autres éléments attestant l'étendue géographique
des droits de propriété intellectuelle ou la présence
sur le marché peuvent aussi être pris en considération.
b) Reconnaissance des droits
58. La CCA peut tenir compte d'éléments pertinents indiquant
dans quelle mesure les utilisateurs de l'Internet reconnaissent la chaîne
alphanumérique comme faisant l'objet des droits de propriété
intellectuelle du demandeur.
c) Intérêts des utilisateurs de l'Internet
59. La CCA tient compte, s'il y a lieu, des intérêts que peuvent
avoir les utilisateurs de l'Internet à ce que des noms de domaine
de deuxième niveau correspondant à la chaîne alphanumérique
objet des droits de propriété intellectuelle soient à
la disposition de personnes autres que le demandeur. À cet égard,
il faut entendre par "utilisateurs de l'Internet" les détenteurs
potentiels de noms de domaine, ainsi que les personnes qui pourraient utiliser
ces noms de domaine pour trouver un site sur l'Internet.
VII. RECOURS
60. Les moyens recevables dans le cadre des recours sont ceux qui ont
été invoqués dans la procédure devant la CCA;
il est statué sur la base de la question de savoir s'il y a eu une
erreur manifeste de fait ou si la décision prise par la CCA dans
la procédure initiale était, eu égard à ces
moyens, manifestement déraisonnable. Le recours peut être
déclaré irrecevable s'il apparaît qu'il n'y a pas eu
d'erreur manifeste de fait et que la décision de la CCA n'était
pas manifestement déraisonnable.
VIII. PUBLICATION ET APPLICATION DES DÉCISIONS DES CCA
61. Les décisions des CCA sont publiées sur l'Internet
et sont mises en application par l'opérateur de la base de données
centrale des TLD relevant du CORE, sur notification adressée à
celuici par le centre de l'OMPI.
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