iPOC
2 octobre 1997 
PROJET DE LIGNES DIRECTRICES QUANT AU FOND APPLICABLES AUX COMMISSIONS DES CONTESTATIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES NOMS DE DOMAINE
[DEUXIÈME PROJET RÉVISÉ]*
[*Traduction du Bureau international de l’OMPI]
TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION

II. INTERPRÉTATION DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LE MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES TLD GÉNÉRIQUES

III. DÈFINITIONS

IV. CONTESTATIONS

V. REQUÊTES VI. EXCLUSIONS GÉNÉRALES VII. RECOURS

VIII. PUBLICATION ET APPLICATION DES DÉCISIONS DES CCA


I. INTRODUCTION
II. INTERPRÉTATION DES PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LE MÉMORANDUM D'ACCORD SUR LES TLD GÉNÉRIQUES
[RÉSERVÉ : Selon la décision qui sera finalement adoptée sur ces lignes directrices quant au fond, il y aura peutêtre lieu de modifier les principes énoncés dans le mémorandum d'accord sur les TLD génériques (en ce qui concerne la section 2.f)). En conséquence, ces deux parties introductives seront revues une fois terminée la phase initiale des observations sur les parties concernant le fond.]
III. DÉFINITIONS

1. En sus des définitions figurant à l'article premier du mémorandum d'accord sur le CORE, les définitions suivantes s'appliquent aux présentes lignes directrices :

IV. CONTESTATIONS

A. Introduction d'une contestation

2. Toute personne peut introduire une contestation en vertu du Règlement de l'OMPI relatif aux procédures devant les commissions des contestations administratives concernant les noms de domaine de l'Internet (Règlement de l'OMPI pour les CCA), établi par le Centre de l'OMPI, pour demander une ou plusieurs des mesures suivantes : 3. Toute personne qui introduit une contestation conformément à l'alinéa a) cidessus doit, dans sa demande introductive, revendiquer un droit de propriété intellectuelle susceptible de preuve, ayant des effets dans au moins un pays dans lequel le contestant a sa résidence ou un établissement commercial effectif, ou exerce des activités commerciales non négligeables. La revendication doit contenir l'indication du nom du pays dans lequel ou pour lequel le droit a été accordé, de la date à laquelle il a été accordé, de l'administration qui l'a accordé et du numéro d'enregistrement ou d'inscription au rôle, ou de tout autre numéro correspondant aux éléments de preuve sur lesquels repose la revendication du droit. Lorsque la revendication porte sur des droits de propriété intellectuelle ayant des effets dans plusieurs pays, elle doit contenir ces indications pour chacun d'entre eux. Partout dans les présentes lignes directrices, "droit de propriété intellectuelle" s'entend uniquement d'un droit qui a déjà été accordé et qui n'a pas expiré ni pris fin d'aucune autre manière. 4. Si une contestation est introduite dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'information concernant l'enregistrement du nom de domaine a été rendue accessible au public, et si la demande introductive de contestation contient une demande de suspension provisoire de l'utilisation du nom de domaine et qu'un gage est constitué, la demande de suspension provisoire est immédiatement portée devant une CCA constituée d'urgence. Celleci décide, dans les 48 heures, si l'utilisation du nom de domaine par la personne qui l'a fait enregistrer doit être suspendue pendant la durée de la procédure de contestation.

5. Pour statuer, la CCA constituée d'urgence tient compte notamment des préjudices relatifs que peuvent subir le détenteur du nom de domaine et le contestant - par exemple, du point de savoir si le détenteur du nom de domaine a luimême des droits de propriété intellectuelle sur ce nom, s'il a entrepris de bonne foi des activités commerciales ou autres non négligeables en utilisant ce nom de domaine, et si le contestant a dûment fait valoir des droits de propriété intellectuelle qui peuvent servir de base à une contestation.

6. Lorsqu'une demande d'exclusion générale est formée dans le cadre d'une contestation, l'enregistrement du nom de domaine de deuxième niveau est provisoirement suspendu pour tous les TLD génériques dans lesquels ce nom de domaine n'a pas encore été enregistré. La suspension demeure en vigueur pendant toute la durée de la procédure de contestation.

B. Décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'une contestation

7. Dans le cadre d'une contestation, la CCA peut prendre les décisions suivantes :

8. Les CCA n'accordent pas de réparations pécuniaires, étant entendu qu'elles peuvent adjuger les coûts de la procédure de contestation, et prendre toute décision concernant le sort de tout gage qui aura pu être constitué, y compris la nonrestitution du gage.

C. Éléments à prendre en considération dans les décisions

9. Les CCA prennent leurs décisions après avoir pesé toutes les circonstances de l'espèce, et examiné notamment les considérations suivantes :

10. Le principe "premier arrivé premier servi" constitue la règle de base pour l'attribution des noms de domaine dans les TLD génériques. La radiation d'un nom de domaine en raison d'un conflit avec un droit de propriété intellectuelle constitue une exception à ce principe fondamental.

11. La CCA tient compte, entre autres considérations, du principe du "premier arrivé premier servi", en particulier lorsqu'elle constate que le contestant et le détenteur du nom de domaine ont tous les deux des droits sur celuici.

12. Toute contestation devant une CCA doit reposer sur un droit de propriété intellectuelle détenu par le contestant, qui a déjà été accordé et n'a pas encore expiré ou pris fin de toute autre manière, qui a des effets dans au moins un pays dans lequel le contestant a sa résidence ou un établissement commercial effectif, ou encore exerce des activités commerciales non négligeables, et qui est susceptible de preuve - autrement dit, dont l'existence peut être établie par des preuves documentaires et pas seulement par des indices tels que l'usage dans le commerce, les résultats d'enquêtes par sondage ou des indications tirées de la présence sur le marché et de la publicité. 13. Aux fins des présentes lignes directrices, peuvent notamment être considérés comme propres à établir l'existence d'un droit de propriété intellectuelle les éléments de preuve suivants : 14. Aux fins des présentes lignes directrices, la preuve qu'une chaîne alphanumérique a fait l'objet de la communication prévue par l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou par la disposition correspondante de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), équivaut à la preuve d'un droit de propriété intellectuelle sur cette chaîne alphanumérique.

15. Les droits qui, aux fins des présentes lignes directrices, peuvent ne pas être considérés comme susceptibles de preuve sont par exemple les droits coutumiers ou les droits résultant d'actes de concurrence déloyale, etc., qui n'ont pas été établis par des sources gouvernementales autorisées.

16. La CCA examine les produits ou services sur lesquels existe le droit de propriété intellectuelle par rapport aux produits ou services en relation avec lesquels, le cas échéant, est utilisé le nom de domaine. 17. La CCA examine l'étendue des droits de propriété intellectuelle du contestant, par exemple le point de savoir si celuici a, depuis longtemps ou sur une grande étendue géographique, des droits de propriété intellectuelle ou une présence sur le marché en relation avec la chaîne alphanumérique objet du droit de propriété intellectuelle. À cet égard, la CCA peut examiner, compte tenu du secteur technique ou commercial concerné, si le contestant détient ses droits de propriété intellectuelle depuis un nombre d'années non négligeable, ou s'il les détient pour des produits ou services identiques ou similaires dans un nombre de pays non négligeable. D'autres éléments attestant l'existence de droits de propriété intellectuelle ou d'une présence sur le marché de longue durée ou sur une grande étendue géographique peuvent aussi être pris en considération.

18. La CCA tiendra compte aussi, entre autres éléments, du point de savoir si les droits de propriété intellectuelle du contestant reposent seulement sur des demandes qui ont été déposées, ou sur un usage qui a eu lieu, après la date à laquelle le détenteur du nom de domaine a commencé de bonne foi à utiliser celuici sur l'Internet.

19. La CCA examine la singularité de la chaîne alphanumérique objet du droit de propriété intellectuelle et, notamment, le point de savoir si cette chaîne alphanumérique est un terme descriptif, ou un terme générique hors du domaine commercial auquel s'applique le droit de propriété intellectuelle, si des tiers détiennent d'autres noms de domaine de deuxième niveau identiques ou similaires dans d'autres domaines de premier niveau, et si des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur le même objet. 20. La CCA examine les droits et intérêts du détenteur du nom de domaine à l'égard de la chaîne alphanumérique correspondant à celuici, ainsi que ses droits et intérêts à la poursuite de l'utilisation du nom de domaine sur l'Internet et, notamment, les éléments suivants : 21. Si la CCA constate que le nom de domaine a été utilisé par son détenteur de manière continue et de bonne foi sur l'Internet pendant deux ans avant la date d'introduction de la contestation, elle en tire une présomption réfragable quant au droit du détenteur du nom de domaine de continuer à utiliser celuici. 22. La CCA examine si une partie, ou un participant, a agi de mauvaise foi.

23. Lorsque la CCA conclut à la mauvaise foi d'une partie, elle peut pour cette seule raison rendre une décision contre cette partie. La partie qui est jugée avoir agi de mauvaise foi peut voir mettre à sa charge tous les frais de la procédure de contestation, et se voir interdire d'introduire dorénavant toute contestation ou requête devant les CCA pour tout nom de domaine. Si les deux parties sont jugées avoir agi de mauvaise foi, la CCA exerce son pouvoir d'appréciation pour statuer compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce.

24. Si la CCA constate qu'un participant a participé à la procédure de mauvaise foi, elle ne tient aucun compte de ses dires.

25. Les circonstances suivantes, en particulier, peuvent être considérées par la CCA comme indicatrices de mauvaise foi :

26. On entend par "trafic" l'enregistrement d'un nom de domaine par une personne qui n'a aucun droit sur la chaîne alphanumérique correspondant au nom de domaine de deuxième niveau, aux fins de revendre ce nom de domaine à une autre personne qui a de tels droits. Les facteurs suivants sont considérés par la CCA comme de forts indices de trafic : 27. La CCA peut aussi tenir compte d'autres indices de trafic. 28. La CCA examine si le détenteur du nom de domaine l'a fait enregistrer de mauvaise foi : tel serait le cas par exemple si une partie enregistrait un nom de domaine contenant la marque ou le nom commercial d'un concurrent pour perturber les activités commerciales de celuici. 29. La CCA examine si l'une ou l'autre des parties a eu des activités qui constituent une revendication de mauvaise foi d'un droit de propriété intellectuelle. Elle pourrait par exemple conclure que tel est le cas dans les circonstances suivantes : 30. L'introduction de contestations multiples concernant le même nom de domaine de deuxième niveau dans le même TLD générique peut, dans certaines circonstances, être considérée comme une indication de mauvaise foi, par exemple lorsque la CCA constate que le contestant a déjà introduit sans succès une contestation concernant le même nom de domaine, à condition que le titulaire de ce nom de domaine n'ait pas depuis lors commencé à l'utiliser sur l'Internet en relation avec les produits ou services pour lesquels le droit de propriété intellectuelle du contestant a été accordé. 31. La CCA examine si le nom de domaine de deuxième niveau est identique à la chaîne alphanumérique objet du droit de propriété intellectuelle du contestant, ou si elle est semblable à celleci au point que son utilisation risque de faire croire erronément qu'il existe un rapport avec le contestant ou que celuici a consenti à cette utilisation, ou encore qu'elle est de nature à affaiblir les droits ou intérêts du contestant, ou à y porter atteinte, de façon déloyale.

32. Les facteurs suivants sont, le cas échéant, pris en considération :

33. La CCA examine l'utilisation qui est faite du nom de domaine sur l'Internet et, notamment, les éléments suivants : 34. La CCA examine les incidences de l'utilisation du nom de domaine par le titulaire de celuici sur l'activité économique du contestant, sa visibilité sur l'Internet et ses clients. Elle examine aussi les incidences que l'exclusion du nom de domaine ou son transfert aurait sur l'activité économique du détenteur, sa visibilité sur l'Internet et ses clients. 35. La CCA examine les droits et les intérêts des tiers, s'il y a lieu. En particulier, elle examine les droits et intérêts de toute personne participant aux procédures CCA.
V. REQUÊTES

A. Requête en exclusion préventive

36. Toute personne peut introduire une requête en vue d'obtenir préventivement l'exclusion d'un nom de domaine de tout TLD générique dans lequel il n'a pas encore été enregistré : autrement dit, elle peut demander l'exclusion du nom de domaine avant qu'un tiers ne l'ait fait enregistrer.

37. La requête peut aussi inclure une demande d'exclusion générale (voir la partie IV.A.a)3) cidessus et la partie VI cidessous).

38. Toute personne qui introduit une requête en exclusion préventive doit, dans celleci, revendiquer un droit de propriété intellectuelle susceptible de preuve et remplissant les conditions énoncées à propos des contestations dans la section IV.C.b) et b)i) cidessus. La revendication doit contenir l'indication du nom du pays dans lequel ou pour lequel le droit a été accordé, de la date à laquelle il a été accordé, de l'administration qui l'a accordé et du numéro d'enregistrement ou d'inscription au rôle, ou de tout autre numéro correspondant aux éléments de preuve sur lesquels repose la revendication du droit. Lorsque la revendication porte sur des droits de propriété intellectuelle ayant des effets dans plusieurs pays, elle doit contenir ces indications pour chacun d'eux.

39. Lorsque la CCA conclut que la revendication contenue dans la requête est mensongère, la requête est rejetée; le contestant peut voir mettre à sa charge les frais des autres parties et il peut se voir interdire d'introduire dorénavant toute contestation ou requête devant une CCA, pour tout nom de domaine.

40. Lorsqu'une requête en exclusion préventive est introduite, l'enregistrement du nom de domaine de deuxième niveau est provisoirement exclu dans tous les TLD génériques mentionnés dans la requête. L'exclusion demeure en vigueur pendant toute la durée de l'instruction de la requête. 41. Toute personne qui introduit une requête en exclusion préventive doit remettre à la CCA, pour l'éclairer dans sa décision, un rapport de recherche mondial récent émanant d'une société de recherche sérieuse et montrant, en particulier, la mesure dans laquelle la chaîne alphanumérique objet de son droit de propriété intellectuelle est également l'objet de droits de propriété intellectuelle détenus par d'autres personnes. 42. La CCA examine la requête en exclusion préventive en appliquant les mêmes normes et critères que dans le cas d'une contestation. Aux fins de la procédure relative à cette requête, le requérant est assimilé au contestant, et le participant qui veut faire opposition à l'exclusion préventive est assimilé au détenteur d'un nom de domaine.

B. Requête en exception à l'exclusion

43. Dès lors qu'un nom de domaine de deuxième niveau a été exclu d'un des TLD génériques, les personnes qui demandent un nom de domaine ne peuvent plus obtenir l'enregistrement de ce nom de domaine de deuxième niveau dans le TLD générique en cause qu'en introduisant une requête en exception à l'exclusion, s'ils justifient d'un droit indépendant à l'usage de ce nom. Le contestant de la procédure initiale de contestation (ou le requérant de la procédure initiale sur la requête en exclusion préventive) qui a abouti à l'exclusion reçoit notification de la requête en exception à l'exclusion, et il est mis en mesure de participer pleinement à la procédure. 44. La CCA examine la requête en exception à l'exclusion en appliquant les mêmes normes et critères que dans le cas d'une contestation. Aux fins de la procédure relative à cette requête, le requérant est assimilé au détenteur d'un nom de domaine et, en cas de participation du contestant de la procédure initiale de contestation (ou du requérant de la procédure initiale relative à la requête), celuici est assimilé au contestant.

45. Tout exception à une exclusion ne s'applique qu'au requérant.

C. Requête en modification ou annulation d'exclusion

46. Dès lors qu'un nom de domaine de deuxième niveau a été exclu d'un TLD générique, un tiers ne peut requérir la modification ou l'annulation de l'exclusion que s'il démontre que les circonstances qui ont motivé l'exclusion ont notablement changé (par exemple, si l'enregistrement ou les enregistrements de la marque ont expiré). Le contestant de la procédure initiale de contestation (ou le requérant de la procédure initiale sur la requête en exclusion préventive) qui a abouti à l'exclusion reçoit notification de la requête en modification ou annulation d'exclusion, et il est mis en mesure de participer pleinement à la procédure.

47. Une requête en modification ou annulation d'exclusion peut être introduite, entre autres, au motif qu'un tribunal national ou régional a rendu après l'exclusion une décision définitive (non susceptible de recours) sur la même question.

48. La CCA examine la requête en modification ou annulation d'exclusion en appliquant les mêmes critères que dans le cas d'une contestation. Aux fins de la procédure relative à cette requête, le requérant est assimilé au détenteur d'un nom de domaine et, en cas de participation du contestant de la procédure initiale de contestation (ou du requérant de la procédure initiale de requête en exclusion), celuici est assimilé au contestant.

49. Toute modification ou annulation de l'exclusion est opposable à toute personne, qu'elle ait ou non participé à la procédure relative à la requête.

D. Mauvaise foi

50. Lorsque la CCA conclut qu'un requérant a introduit la requête de mauvaise foi, elle la rejette; le requérant peut voir mettre à sa charge les frais des autres parties et se voir interdire d'introduire dorénavant toute contestation ou requête devant une CCA, pour tout nom de domaine.

51. Si la CCA conclut qu'un participant a participé à la procédure de mauvaise foi, elle ne tient aucun compte de ses dires. Le participant peut voir mettre à sa charge les frais du requérant ou d'autres participants, et se voir interdire d'introduire dorénavant toute contestation ou requête devant une CCA, pour tout nom de domaine.

VI. EXCLUSIONS GÉNÉRALES

A. Requête en exclusion générale

52. La présente partie s'applique lorsqu'une demande introductive de contestation ou une requête en exclusion préventive comporte une demande d'exclusion générale (voir les parties IV.A.a)iii) et V.A.a) cidessus).

B. Remise du rapport de recherche

53. Toute personne qui introduit une requête en exclusion générale doit remettre à la CCA, pour l'éclairer dans sa décision, un rapport de recherche mondial récent émanant d'une société de recherche sérieuse et montrant, en particulier, la mesure dans laquelle la chaîne alphanumérique objet de son droit de propriété intellectuelle est également l'objet de droits de propriété intellectuelle détenus par d'autres personnes, sauf si ce rapport a déjà été remis conformément à la partie V.A.d) cidessus.

C. Décisions qui peuvent être prises dans le cadre d'une requête en exclusion générale

54. Dans le cadre d'une requête en exclusion générale, la CCA peut décider que le nom de domaine de deuxième niveau est :

D. Éléments à prendre en considération dans les décisions

55. Les CCA prennent leurs décisions après avoir pesé toutes les circonstances de l'espèce, y compris les éléments énumérés dans la partie IV.C cidessus, ainsi que les considérations suivantes :

56. La CCA examine si les droits intellectuels du demandeur ont une étendue et une singularité suffisantes pour justifier une exclusion générale.

57. En particulier, elle examine l'étendue géographique et la singularité des droits de propriété intellectuelle du demandeur, ainsi que l'étendue géographique de sa présence sur le marché en relation avec la chaîne alphanumérique objet des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la CCA peut examiner, compte tenu du secteur technique ou commercial concerné, si le demandeur détient des droits de propriété intellectuelle ayant effet dans un nombre suffisant de pays pour justifier une exclusion générale, et l'étendue des droits de propriété intellectuelle détenue par des tiers. D'autres éléments attestant l'étendue géographique des droits de propriété intellectuelle ou la présence sur le marché peuvent aussi être pris en considération.

58. La CCA peut tenir compte d'éléments pertinents indiquant dans quelle mesure les utilisateurs de l'Internet reconnaissent la chaîne alphanumérique comme faisant l'objet des droits de propriété intellectuelle du demandeur. 59. La CCA tient compte, s'il y a lieu, des intérêts que peuvent avoir les utilisateurs de l'Internet à ce que des noms de domaine de deuxième niveau correspondant à la chaîne alphanumérique objet des droits de propriété intellectuelle soient à la disposition de personnes autres que le demandeur. À cet égard, il faut entendre par "utilisateurs de l'Internet" les détenteurs potentiels de noms de domaine, ainsi que les personnes qui pourraient utiliser ces noms de domaine pour trouver un site sur l'Internet.
VII. RECOURS

60. Les moyens recevables dans le cadre des recours sont ceux qui ont été invoqués dans la procédure devant la CCA; il est statué sur la base de la question de savoir s'il y a eu une erreur manifeste de fait ou si la décision prise par la CCA dans la procédure initiale était, eu égard à ces moyens, manifestement déraisonnable. Le recours peut être déclaré irrecevable s'il apparaît qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste de fait et que la décision de la CCA n'était pas manifestement déraisonnable.

VIII. PUBLICATION ET APPLICATION DES DÉCISIONS DES CCA

61. Les décisions des CCA sont publiées sur l'Internet et sont mises en application par l'opérateur de la base de données centrale des TLD relevant du CORE, sur notification adressée à celuici par le centre de l'OMPI.

[Fin du document]